E-3.3, r. 8 - Règlement sur le fabricant de papier à bulletins de vote et l’imprimeur des bulletins de vote

Texte complet
7. Tous ceux qui ont travaillé à l’impression, au comptage, à la mise en livrets, à l’emballage et à la livraison des bulletins de vote doivent également remettre au directeur du scrutin une déclaration sous serment à l’effet qu’ils n’ont fourni de bulletins de vote correspondant à la même description à aucune autre personne qu’au directeur du scrutin.
Décision 89-03-23, a. 7.